Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047725158
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Sont électeurs, sous réserve de relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région en application de l'article R. 123-276 du code de commerce et d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :
2. 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ;
3. 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre.
4. Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.
5. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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