Code de l'artisanat · Article

Article R322-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 3 : Candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
  5. Section 3 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000047725210
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-26 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues à la présente section, le préfet compétent la rejette.

2. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

3. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

4. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.