Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 4 : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000047725218
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-29 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
2. 1° D'un représentant du préfet de région, président ;
3. 2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
4. 3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
5. 4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis, pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 322-30.
6. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
7. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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