Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047725160
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-3 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent, en outre, les conditions suivantes :
2. 1° Etre âgés au plus de soixante-cinq ans révolus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent ce mandat jusqu'au renouvellement suivant ;
3. 2° Disposer d'une immatriculation ou d'une mention au registre national des entreprises au titre du secteur des métiers et de l'artisanat, validée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption.
4. La personne physique qui déclare une cessation temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article R. 123-247 du code de commerce, ou qui poursuit son activité sous une autre forme juridique, demeure éligible pendant un an maximum à compter de la date de cette déclaration.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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