1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Code de l'artisanat · Article
Article R322-36
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 5 : Vote électronique
- Partie réglementaire
- Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
- Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
- Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
- Section 5 : Vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000047725234
Texte parentLEGITEXT000006075116
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 29-2 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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