RattachementSection 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000047725250
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-43 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental.
2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.
3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
4. Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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