Code de l'artisanat · Article

Article R322-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047725164
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-5 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

2. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

3. En cas de candidatures multiples d'une même personne, seule la première des candidatures déposées est recevable.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.