Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047725170
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-8 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur.
2. En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
3. Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
4. Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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