Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047725172
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-9 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.
3. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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