RattachementSection 8 : Régime budgétaire et financier
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre III : Administration
Section 8 : Régime budgétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000047725344
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R323-34 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement.
2. Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
3. Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit.
4. Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
5. 1° L'indisponibilité des crédits ;
6. 2° L'absence de justification du service fait ;