Code de l'artisanat · Article

Article R332-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 1 : Attributions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre III : CMA FRANCE
  4. Chapitre II : Attributions
  5. Section 1 : Attributions générales
IdentifiantLEGIARTI000047725380
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R332-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. CMA France :

2. 1° Exerce une fonction de veille juridique ;

3. 2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans les domaines informatique et numérique ;

4. 3° Assure, au niveau national, la communication sur l'action du réseau, la valorisation du secteur de l'artisanat et des métiers et de la qualité d'artisan et la promotion de son offre de services ;

5. 4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;

6. 5° Recueille et valorise les statistiques que les chambres de métiers et de l'artisanat de région lui communiquent à sa demande. A ce titre, elles lui transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice de ses prérogatives ;

7. 6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-1 du code du travail. Il habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l'avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, du règlement particulier de la certification, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées.

8. L'assemblée plénière de la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de la Moselle peuvent décider de confier à CMA France l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au présent article.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 et 20 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.