RattachementSous-section 1 : Bilan annuel d'exécution
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre III : CMA FRANCE
Chapitre III : Administration
Section 2 : Dispositions budgétaires et financières
Sous-section 1 : Bilan annuel d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000047725438
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R333-11 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 et 4 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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