Code de l'artisanat · Article

Article R333-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Sous-section 2 : Budget
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre III : CMA FRANCE
  4. Chapitre III : Administration
  5. Section 2 : Dispositions budgétaires et financières
  6. Sous-section 2 : Budget
IdentifiantLEGIARTI000047725442
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R333-12 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le budget de CMA France est établi selon les règles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27.

2. Pour l'élaboration du budget, le ministre chargé de l'artisanat transmet à CMA France les éléments nécessaires relatifs au montant du produit de la taxe.

3. Le budget primitif ou rectificatif comprend :

4. 1° Le compte de résultat prévisionnel ;

5. 2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 9° de l'article R. 333-14.

6. Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

7. Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, à ce ministre, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article D. 333-5.

8. Les décisions de refus sont motivées.

9. Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un sixième des charges de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.

10. En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

11. Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article R. 332-3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.