Code de l'artisanat · Article

Article R333-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Sous-section 3 : Compte de gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre III : CMA FRANCE
  4. Chapitre III : Administration
  5. Section 2 : Dispositions budgétaires et financières
  6. Sous-section 3 : Compte de gestion
IdentifiantLEGIARTI000048909706
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R333-14 du Code de l'artisanat (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

2. A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce.

3. A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels mentionnés au 1° sont certifiés par un commissaire aux comptes.

4. Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

5. 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;

6. 2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

7. 3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

8. 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;

9. 5° Les montants perçus par l'établissement en application des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, en distinguant, au sein de ces montants, les parts ayant financé respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

10. 6° Les subventions reçues par l'établissement, en distinguant celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

11. 7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

12. 8° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

13. 9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais, déterminés pour le personnel par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 18-1 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.