Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre III : CMA FRANCE
Chapitre III : Administration
Section 2 : Dispositions budgétaires et financières
Sous-section 3 : Compte de gestion
IdentifiantLEGIARTI000047725450
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R333-15 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'année précédente. Dans les quinze jours suivants la date du vote, le président de CMA France l'adresse au ministre chargé de l'artisanat, en y joignant la délibération correspondante, les annexes obligatoires et le rapport du commissaire aux comptes.
2. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiées à CMA France par le ministre chargé de l'artisanat dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par ce dernier des documents précités, la délibération et le compte de gestion sont approuvés tacitement par le ministre à l'expiration de ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
3. Lorsque le ministre demande par écrit à CMA France des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 18-2 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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