Code de l'artisanat · Article

Article R521-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
  4. Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000047725504
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R521-4 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.