RattachementChapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000047725532
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R523-4 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 221-2 est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 221-2.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :
3. « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
4. « 2° Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5. « 3° Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 29-1 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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