RattachementChapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000047725534
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R523-5 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième alinéa de l'article R. 221-3 est ainsi rédigé :
2. « La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 29-1 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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