Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000050653543
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A111-5 du Code des assurances (version du 23 novembre 2024)Légifrance →
1. Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
2. 20 Vie-décès ;
3. 22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;
4. 23 Opérations tontinières ;
5. 26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
6. Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.
7. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
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