Code des assurances · Article

Article A132-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
IdentifiantLEGIARTI000031772866
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-12 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

2. Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.

Numérotation : Jusqu'au 1er juin 1995, le numéro A132-12 portait un autre texte (« La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code… »), devenu l'article A132-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031772866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.