Code des assurances · Article

Article D125-2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
  5. Section 2 : Les commissions consultatives
  6. Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
IdentifiantLEGIARTI000046890128
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-2-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.

2. Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046890128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.