RattachementParagraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 2 : Les commissions consultatives
Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
IdentifiantLEGIARTI000046890128
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-2-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.
2. Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
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