RattachementParagraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 2 : Les commissions consultatives
Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
IdentifiantLEGIARTI000046890140
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-3-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
2. Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
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