Code des assurances · Article

Article D125-3-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
  5. Section 2 : Les commissions consultatives
  6. Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
IdentifiantLEGIARTI000046890140
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-3-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.

2. Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046890140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.