Code des assurances · Article

Article L125-2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000047108304
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L125-2-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l'accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à une visite des bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le respect par l'expert des obligations mentionnées à l'article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial.

2. L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L. 181-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.