RattachementChapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
IdentifiantLEGIARTI000031357693
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L128-4 du Code des assurances (version du 24 octobre 2015)Légifrance →
1. Dans les zones et secteurs, tels que définis à l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
2. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.
3. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
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