1. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.
Code des assurances · Article
Article L132-15
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000017841505
Texte parentLEGITEXT000006073984
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