1. Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année.
Code des assurances · Article
Article L132-22-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029098979
Texte parentLEGITEXT000006073984
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 1994, le numéro L132-22-1 portait un autre texte (« L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être… »), devenu l'article L331-2 (loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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