Code des assurances · Article

Article L132-29

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
IdentifiantLEGIARTI000034386834
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L132-29 du Code des assurances (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 1994, le numéro L132-29 portait un autre texte (« Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation… »), devenu l'article L331-3 (loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034386834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.