RattachementSection III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
IdentifiantLEGIARTI000034386834
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L132-29 du Code des assurances (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 1994, le numéro L132-29 portait un autre texte (« Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation… »), devenu l'article L331-3 (loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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