Code des assurances · Article

Article L143-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
  5. Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034388343
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L143-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

2. 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034388343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.