RattachementSection II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034388343
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L143-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :
2. 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.
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