Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Section I : Personnes assujetties.
IdentifiantLEGIARTI000041572245
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L211-1-1 du Code des assurances (version du 12 février 2020)Légifrance →
1. Le contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
2. L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
3. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021.
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