Code des assurances · Article

Article L211-27

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Pénalités.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
  5. Section VII : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000048523661
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L211-27 du Code des assurances (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

2. Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat mentionné à ce même article à l'exception de la France.

Numérotation : Avant le 10 mars 2004, ce texte figurait à l'article L211-26 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 59) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048523661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.