Code des assurances · Article

Article L211-8

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Procédures d'indemnisation.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
  5. Section VI : Procédures d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006795427
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L211-8 du Code des assurances (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Numérotation : Jusqu'au 20 mars 1988, le numéro L211-8 portait un autre texte (« Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de… »), devenu l'article L211-26 (décret n° 88-260 du 18 mars 1988, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.