Code des assurances · Article

Article L211-26

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Pénalités.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
  5. Section VII : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006795644
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L211-26 du Code des assurances (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :

2. "Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

3. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

4. 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

5. 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

6. 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

7. 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

8. 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9. 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

10. 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

11. III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."

Numérotation : Jusqu'au 10 mars 2004, le numéro L211-26 portait un autre texte (« Les amendes prononcées pour violation de l'obligation… »), devenu l'article L211-27 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.