RattachementSection II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IdentifiantLEGIARTI000053146278
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L310-12-2 du Code des assurances (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article L. 827-4 du code général de la fonction publique.
2. L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites.
3. Lors de la demande de renouvellement de l'habilitation, l'Autorité apprécie l'activité du prestataire au vu d'un rapport que lui remet celui-ci. Elle peut refuser le renouvellement en cas d'insuffisances constatées dans l'activité faisant l'objet de l'habilitation.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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