RattachementSous-section 1 : Participation à la couverture des risques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VII : Protection sociale complémentaire
Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques
IdentifiantLEGIARTI000053146283
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L827-4 du Code général de la fonction publique (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. I.-Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l'article L. 827-1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3.
2. II.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d'un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
3. III.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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