RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
IdentifiantLEGIARTI000036102794
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-43 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier. Par dérogation à l'article 2022 du code civil, le contrat de fiducie peut prévoir que le fiduciaire ne rend pas compte de sa mission au constituant.
2. Dans l'exercice de ses missions, le fiduciaire n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.
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