Code civil · Article

Article 2022

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000019288923
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2022 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

2. Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

3. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2022 portait un autre texte (« Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal… »), devenu l'article 2299. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019288923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.