1. Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
2. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2022 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2299 portait un autre texte (« Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article… »), devenu l'article 2505 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.