RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
IdentifiantLEGIARTI000036102800
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-45 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L. 311-42 est publiée au Journal officiel. Par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant de la constitution de la fiducie.
2. Cette décision libère, pour la durée du contrat de fiducie ou jusqu'à ce que ce dernier s'achève en application de l'article L. 311-47, la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, membres participants, souscripteurs employeurs, personnes morales souscriptrices des contrats transférés, adhérents et bénéficiaires de prestations relatives aux contrats transférés.
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