Code des assurances · Article

Article L311-57

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Coopération et échange d'informations
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
  4. Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section VII : Coopération et échange d'informations
IdentifiantLEGIARTI000036102881
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-57 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec :

2. 1° Les autorités exerçant des fonctions homologues dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, pour l'accomplissement de leurs missions respectives ;

3. 2° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles mentionnée à l'article 1er du règlement (UE) 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ;

4. 3° La Banque centrale européenne dans le cadre du Mécanisme de supervision unique institué par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, et avec le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

5. 4° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes en matière de résolution des organismes d'assurance, dans les conditions prévues aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-15 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036102881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.