Code des assurances · Article

Article L421-11

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000048523773
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-11 du Code des assurances (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.

2. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :

3. Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;

4. L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.

Numérotation : Avant le 20 mars 1988, ce texte figurait à l'article L420-11 (décret n° 88-260 du 18 mars 1988, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048523773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.