RattachementSection IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000048523764
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-12 du Code des assurances (version du 8 décembre 2023)Légifrance →
1. Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable.
2. L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
3. - il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
4. - Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.
5. L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.
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