Code des assurances · Article

Article L421-2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047288897
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-2 du Code des assurances (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1.

2. Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation.

Numérotation : Avant le 20 mars 1988, ce texte figurait à l'article L420-2 (décret n° 88-260 du 18 mars 1988, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047288897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.