Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047288897
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-2 du Code des assurances (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1.
2. Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation.