Code des assurances · Article

Article L421-7

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048523673
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-7 du Code des assurances (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d'exécution.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce même article à l'exception de la France.

Numérotation : Avant le 20 mars 1988, ce texte figurait à l'article L420-7 (décret n° 88-260 du 18 mars 1988, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048523673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.