Code des assurances · Article

Article L422-3

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  5. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000019113126
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L422-3 du Code des assurances (version du 3 juillet 2008)Légifrance →

1. En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

2. Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019113126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.