Code des assurances · Article

Article L442-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
  5. Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000046122588
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L442-1-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :

2. 1° D'exercer, au sens du premier alinéa du I de l'article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;

3. 2° De fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 361-4-2.

4. Pour l'exercice de l'activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l'étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

5. Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d'une entreprise de réassurance.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046122588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.