Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L361-4-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000046120744
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :

2. 1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;

3. 2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance ;

4. 3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;

5. 4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.

6. II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°.

Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2022, le numéro L361-4-1 portait un autre texte (« La troisième section du Fonds national de gestion des… »), devenu l'article L361-4-2 (ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046120744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.