RattachementSection I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000046122625
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L442-1-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et qui respecte les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du même code est membre du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du présent code.
2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ne détient plus dans son portefeuille de contrats d'assurance en cours de validité contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, elle se retire du groupement dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L 442-1-2 du présent code.
3. II. - Les entreprises de réassurance ou leur représentant et la Caisse centrale de réassurance peuvent prendre part à la gouvernance ou aux instances consultatives et délibératives du groupement.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
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