Code des assurances · Article

Article R441-25

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1995 au 20 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Conversion de la convention.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  5. Section III : Conversion de la convention.
IdentifiantLEGIARTI000006823411
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R441-25 du Code des assurances (version du 1er mai 1995)Légifrance →

1. Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*441-26 (décret n° 95-391 du 12 avril 1995, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006823411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.