RattachementSection III : Conversion de la convention.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
Section III : Conversion de la convention.
IdentifiantLEGIARTI000035247819
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R441-26 du Code des assurances (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 1995, le numéro R441-26 portait un autre texte (« L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est… »), devenu l'article R*441-25 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
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