1. Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Code des assurances · Article
Article R111-3
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034494733
Texte parentLEGITEXT000006073984
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